Je vous fait part du fruit de mes recherches que j'avais faites pour assurer ma défense, désolé c'est un peu long mais instructif.
En résumé quand vous êtes interpellé il faudrait savoir où vous vous trouvez précisemment , voie publique, chemin rural (faisant partie du domaine privé d'une commune et ouvert au public), voie privée (domaine privée de la personne publique ou de particuliers). Tout ce qui est autre est de l'espace naturel. Se méfier donc des chemins qui n'en sont pas même si ils en ont l'air. c'était mon cas lors de mon interpellation en 2016. Faire attention aussi à toute l'info qu'on peut trouver sur le sujet sur internet et qui n'est plus forcément d'actualité suite aux nouveaux textes.
la sanction :
code forestier (décret n°2012-836) :
Art. R. 163-6. − Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout conducteur, ou à défaut tout détenteur, de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les bois et forêts, sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux.
Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout conducteur, ou à défaut tout détenteur, de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les bois et forêts, hors des routes et chemins
code de l'environnement Article L362-1 modifié par la loi 2016-1087 :
En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.
les lieux de passage suivants ne peuvent constituer des voies ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur :
-les tracés éphémères (chemins de débardage ouverts et utilisés par les tracteurs pour la seule durée de l’exploitation d’une coupe, aux seules fins de tirer les bois exploités hors de la parcelle) ;
-les bandes pare-feu créées dans les massifs forestiers pour éviter la propagation des incendies ;
-les itinéraires clandestins qui, à force de passages répétés, créent au sol une piste alors que le propriétaire n’a jamais eu l’intention de créer un tel chemin à cet emplacement ;
-les emprises non boisées du fait de la présence d’ouvrages souterrains ou aériens (canalisations, lignes électriques…), du couvert environnemental (bandes enherbées…), ou ouvertes pour séparer des parcelles forestières (lignes de cloisonnement) ;
Les sentiers manifestement destinés à la randonnée pédestre en raison de leur étroitesse ne sont pas non plus des voies ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.
La signalisation de l'interdiction :
Elle n'est obligatoire que pour les voies publiques ou les chemins ruraux. Pour mon département, l'extrémisme des élus a conduit à interdire quasiment tous les chemins publics à la circulation à moteur.
J'insiste sur le fait que beaucoup de chemins sont des voies privées de la personne publique (les communes) ou de particuliers. Pour ce qui les concernent : Instruction du Gouvernement du 13 décembre 2011 complétant la circulaire du 6 septembre 2005 relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels et donnant des orientations pour le contrôle de la réglementation en vigueur : Ces voies sont librement accessibles et utilisables par les propriétaires des terrains desservis et par leurs ayants droit.
La décision de fermer une voie privée à la circulation constitue une mesure de gestion du propriétaire (particulier, association foncière ou personne publique). Dans ce cas, aucun formalisme de la décision de fermeture n’est exigé. Cette décision, libre expression du droit de propriété, n’est pas susceptible de recours de la part des tiers.
La matérialisation de la fermeture n’est pas obligatoire en droit.
notion de carrossabilité : circulaire Olin du 6/09/2005 : La notion d’ouverture à la circulation publique n’est pas définie par la loi ou le règlement ; elle est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond qui se prononcent au vu des éléments qui leur sont soumis ou
des mesures d’instructions qu’ils ont ordonnées.
Des interprétations variables de la législation, source de conflits importants, persistent sur le terrain, notamment en ce qui concerne la notion de « voies ouvertes à la circulation publique ». Si, pour certains,l’absence de signalisation ou de dispositif de fermeture d’une voie permet de la présumer ouverte à la circulation,
les tribunaux considèrent qu’une voie doit être manifestement praticable par un véhicule de
tourisme non spécialement adapté au « tout-terrain » pour que la présomption d’ouverture à la circulation existe.
Voilà ce que je peux vous dire sur le sujet. Chacun y verra ce qu'il veut et chacun adaptera son mode de défense et sa manière de rouler.
En ce qui me concerne j'ai adoptée une certaine attitude paranoïaque qui consiste à me méfier de tout véhicule et tout promeneur, ne pas s'arrêter, fuir quand c'est possible et sans blesser personne, ne pas faire de pauses où ils ne faut pas (beaucoup se font prendre pendant la pause).
En cas d'interpellation soit être vraiment sûr de son droit et contester (au tribunal), soit reconnaitre l'infraction et prendre la prune. Reconnaitre l'infraction évite l'escalade : confiscation, fourrière et amende salée si vous avez tort. A savoir : une journée à la fourrière de l'ONF coûte 5€. Entre l'interpellation et la sanction il s'est passé 6 mois pour moi. Donc si vous êtes reconnu coupable vous devrez payer l'amende (jusqu'à 1500 € pour du 5° classe) et la fourrière (ça m'aurait couté 900 €). Mon mea culpa et la reconnaissance de l'infraction m'ont couté 250 € ( ça fait chier mais je pense que vous m'avez compris).